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Banque de la République Bujumbura, le 05 décembre 2003
du Burundi

LA DIRECTION

D1/519/03 BANQUES (TOUTES)
à
BUJUMBURA

Messieurs,

Dans le cadre de la libéralisation du régime de change, nous vous informons que la Banque de la République du Burundi vient de prendre les mesures suivantes :


I. DISPOSITION GENERALE.

Les banques agréées ont le plein pouvoir de gérer toutes les opérations de change conformément au Règlement Général du Contrôle des Changes, aux diverses instructions en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente circulaire.


II. IMPORTATIONS

1. La Banque de la République du Burundi donne pleine délégation aux banques agréées de viser toutes les déclarations d'importation et de paiement conformément au Règlement Général du Contrôle des Changes et aux instructions complémentaires en vigueur.

2. Le délai de validité d'une DIP est porté à une année avec la possibilité de prorogation une seule fois pour une même période de 12 mois. La banque qui a effectué la prorogation en informe aussitôt après la B.R.B afin que cette dernière effectue la prorogation sur les volets qui lui sont réservés.

3. Les marchandises sont transportées par n'importe quel mode de transport pourvu que le coût de fret reste dans les limites des tarifs de référence.

4. Conformément à l'article 48 al.2 du Règlement Général du Contrôle des Changes, les dépassements de la valeur FOB ou du montant des frais connexes résultant d'une augmentation de prix peuvent être réglés sans devoir valider une DIP complémentaire, à condition de produire des factures définitives ou une attestation de vérification, le cas échéant.

Lorsque l'augmentation du prix est due à une quantité supplémentaire par rapport à cette qui était initialement prévue sur la DIP, la validation d'une nouvelle DIP est nécessaire en vue de payer le supplément.


III. EXPORTATIONS


1. Toutes les déclarations d'exportation et de réexportation sont visées par les Banques commerciales conformément au Règlement Général du Contrôle des Changes et aux instructions complémentaires en vigueur.
Pour le cas d'une exportation temporaire de véhicules, en plus des documents usuels, la banque intervenante devra exiger la carte d'immatriculation du véhicule et la carte jaune d'assurance COMESA le cas échéant.

2. Les banque doivent d'assurer du rapatriement, dans les délais, du produit des exportations ou des réexportations payées après expédition. Tout exportateur est tenu de respecter cette mesure sous peine de sanctions réglementaires.

3. La prorogation des déclarations d'exportation est également du ressort des banques agréées. Ces dernières ont l'obligation d'informer la Banque de la République du Burundi afin de lui permettre de porter la même période de validité sur les volets en sa possession.


IV. TRANSFERTS FINANCIERS

1. Les banques agréées reçoivent pleine délégation de valider les licences modèle " A " pour les importations dont la valeur C & F n'excède par 5.000 USD, les frais de voyage, les soins de santé, les frais de scolarité, les transferts des salaires et les rétro-transferts.
Les documents justifiant l'importation des marchandises doivent être transmis à la Banque de la République du Burundi aussitôt qu'elles auront été dédouanés.

2. Les normes de validation des licences modèle " A " sont annexées à la présente lettre circulaire.


V. LA PRESENTE CIRCULAIRE ENTRE EN VIGUEUR LE 15/12/2003.

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

 

 

BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

S. BARANSATA S. TOYI

1er Vice-Gouverneur Gouverneur





 

IBB-Infos / 19 décembre 2003
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