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Banque
de la République
Bujumbura, le 05 décembre 2003
du Burundi
 LA
DIRECTION
D1/519/03
BANQUES
(TOUTES)
à
 BUJUMBURA
Messieurs,
Dans le cadre
de la libéralisation du régime de change, nous vous
informons que la Banque de la République du Burundi vient
de prendre les mesures suivantes :
I. DISPOSITION GENERALE.
Les banques
agréées ont le plein pouvoir de gérer toutes
les opérations de change conformément au Règlement
Général du Contrôle des Changes, aux diverses
instructions en vigueur et sous réserve des dispositions
de la présente circulaire.
II. IMPORTATIONS
1.
La Banque de la République du Burundi donne pleine délégation
aux banques agréées de viser toutes les déclarations
d'importation et de paiement conformément au Règlement
Général du Contrôle des Changes et
aux instructions complémentaires en vigueur.
2.
Le délai de validité d'une DIP est porté à
une année avec la possibilité de prorogation une seule
fois pour une
même période de 12 mois. La banque qui a effectué
la prorogation en informe aussitôt après la B.R.B afin
que cette dernière effectue la prorogation sur les volets
qui lui sont réservés.
3.
Les marchandises sont transportées par n'importe quel mode
de transport pourvu que le coût de fret reste dans
les limites des tarifs de référence.
4.
Conformément à l'article 48 al.2 du Règlement
Général du Contrôle des Changes, les dépassements
de la valeur
FOB ou du montant des frais connexes résultant d'une augmentation
de prix peuvent être réglés  sans
devoir valider une DIP complémentaire, à condition
de produire des factures définitives ou une attestation
de vérification, le cas échéant.
Lorsque
l'augmentation du prix est due à une quantité supplémentaire
par rapport à cette qui était  initialement
prévue sur la DIP, la validation d'une nouvelle DIP est nécessaire
en vue de payer le  supplément.
III. EXPORTATIONS
1. Toutes
les déclarations d'exportation et de réexportation
sont visées par les Banques commerciales conformément
au Règlement Général du Contrôle des
Changes et aux instructions complémentaires en vigueur.
Pour le
cas d'une exportation temporaire de véhicules, en plus des
documents usuels, la banque  intervenante
devra exiger la carte d'immatriculation du véhicule et la
carte jaune d'assurance COMESA le cas
échéant.
2.
Les banque doivent d'assurer du rapatriement, dans les délais,
du produit des exportations ou des  réexportations
payées après expédition. Tout exportateur est
tenu de respecter cette mesure sous peine de
sanctions réglementaires.
3.
La prorogation des déclarations d'exportation est également
du ressort des banques agréées. Ces  dernières
ont l'obligation d'informer la Banque de la République du
Burundi afin de lui permettre de porter la
même période de validité sur les volets en sa
possession.
IV. TRANSFERTS FINANCIERS
1.
Les banques agréées reçoivent pleine délégation
de valider les licences modèle " A " pour les  importations
dont la valeur C & F n'excède par 5.000 USD, les frais
de voyage, les soins de santé, les frais
de scolarité, les transferts des salaires et les rétro-transferts.
Les documents
justifiant l'importation des marchandises doivent être transmis
à la Banque de la  République
du Burundi aussitôt qu'elles auront été dédouanés.
2.
Les normes de validation des licences modèle " A "
sont annexées à la présente lettre circulaire.
V. LA PRESENTE CIRCULAIRE ENTRE EN VIGUEUR LE 15/12/2003.
Veuillez agréer,
Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
S. BARANSATA
S. TOYI
1er Vice-Gouverneur
Gouverneur
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